Retraits de la liste des travailleurs soumis à suivi individuel renforcé de l’état de santé

Depuis le 1er octobre 2025, le SIR est supprimé pour les autorisations de conduite et habilitations électriques, remplacé par une attestation médicale valable 5 ans délivrée par le médecin du travail.

Léa Soler
Consultante HSE
Mise à jour : 
12.12.2025
Publication : 
16.05.2025

Cas de l’autorisation de conduite et de l’habilitation électrique

Dans la continuité de la réforme introduite par la loi n° 2021-1018 dite « loi santé au travail » du 2 aout 2021, un décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 a été publié afin d’optimiser les ressources médicales et avec l’objectif de redéployer ces dernières sur :

  • le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier ; et
  • sur les actions de prévention primaire vers lesquelles les missions des services de prévention et de santé au travail ont été orientées par la réforme de ces services de 2021.

Ainsi depuis le 1er octobre 2025, ce texte écarte de la liste des salariés bénéficiant d'un droit à un Suivi Individuel Renforcé (SIR) les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste nécessitant une autorisation de conduite (article R. 4323-56 du code du travail) ou une habilitation électrique (article R. 4544-10 du code du travail). A la place du SIR, il subordonne la délivrance de l'autorisation de conduite et de l'habilitation électrique pour les travaux sous tension ou les opérations au voisinage de pièces nues sous tension à la détention d'une attestation d'une durée de validité de cinq ans justifiant l'absence de contre-indications médicales.

L’arrêté du 26 septembre 2025 fixe le modèle de ces attestations.

Issu de la réforme de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail », l’article L. 4624-2 du code du travail énonce que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un SIR de son état de santé. Les postes présentant des risques particuliers sont énoncés à l’article R. 4624-23 du code du travail et sont :

  1. ceux exposant les salariés à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages ;
  2. ceux dont l'affectation est conditionnée à un examen d'aptitude professionnelle spécifique comme c’est le cas pour les travailleurs titulaires d'une autorisation de conduite et ceux habilités pour réaliser des opérations sur ou au voisinage d'installations électriques ;
  3. Enfin, s'il le juge nécessaire, l'employeur peut compléter la liste des postes des catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques.

Le bénéfice d’un SIR implique notamment un examen médical d’aptitude préalable à l’affectation au poste (remplaçant la visite d’information et de prévention), le renouvellement de cet examen selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans et des visites intermédiaires. L’objectif de ce suivi est :

  • De s’assurer que le travailleur est apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
  • D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Autorisation de conduite

L’article R. 4323-56 du code du travail énonce que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite* délivrée par l'employeur. C’est par exemple le cas d’un salarié qui utilise un chariot automoteur de manutention à conducteur porté ou une plateforme élévatrice mobile de personnes.

Depuis le 1er octobre 2025, est supprimée la disposition soumettant les travailleurs détenteurs d’une autorisation de conduite au bénéfice d’un SIR. En revanche, la validité de cette autorisation de conduite est désormais subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation justifiant qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical en santé au travail.

L’annexe 1 de l’arrêté du 26 septembre 2025 définit ainsi le modèle d’attestation applicable aux autorisations de conduite. *L’autorisation de conduite est délivrée à l’issue d’une évaluation organisée par le chef d’établissement qui vise à attester que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée. Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants :

  1. Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
  2. Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
  3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Habilitation électrique

Conformément à l’article R. 4544-9 du code du travail, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. Cette habilitation est délivrée par l’employeur après une formation théorique et pratique dans les conditions fixées par la voie normative.

Ainsi, pour ces travailleurs également, le SIR est supprimé depuis le 1er octobre 2025. Désormais, pour exercer des opérations au voisinage de pièces nues sous tension ou des travaux sous tension, le salarié doit détenir une attestation délivrée par le médecin du travail justifiant qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la nature des opérations concernées. Cette attestation, également valable cinq ans, est conservée par l’employeur et intégrée au dossier médical en santé au travail du salarié.

L’arrêté du 26 septembre 2025 précise le périmètre exact des opérations électriques pour lesquelles la détention de l’attestation médicale devient obligatoire.
Sont concernées :

  1. Les travaux d’ordre électrique au voisinage simple ou renforcé de pièces nues sous tension ;
  2. Les interventions de courte durée au voisinage de pièces nues sous tension au sens de l’arrêté du 7 avril 2021 ;
  3. Les travaux sous tension, incluant explicitement les travaux de nettoyage sous tension.

À l’inverse, l’arrêté exclut de ce dispositif les opérations suivantes :

  • consignations ;
  • essais, mesurages, vérifications et manœuvres ;
  • opérations sur installations photovoltaïques.

Il fixe également en annexe 2 le modèle d’attestation médicale utilisés dans le cadre de l’habilitation électrique.

Afin de clarifier ces nouvelles dispositions, le Ministère du Travail et des Solidarités a publié dans une FAQ (Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, conduite d'engins, risque électrique : le décret du 18 avril 2025 - Questions-réponses) les habilitations pour lesquelles la validité de l’habilitation est subordonnée à la détention de l’attestation d’absence de contre-indications médicales :

Les autres habilitations électriques ne sont pas subordonnées à la détention de ladite attestation.

Dispositions transitoires

Il est précisé que les avis d'aptitude délivrés au titre du SIR antérieurement au présent décret tiennent lieu de l’attestation nouvellement prévue pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance.

Pour rappel, dans le cadre d’un SIR, l’avis d’aptitude fait suite à l’examen médical d’aptitude à l’embauche ainsi qu’à son renouvellement. Il est délivré par le médecin du travail. Cet avis est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.

Enfin, dans les deux cas, le décret prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail.