🔎 Ce qu'il faut retenir
Plus de mixité : Possibilité de combiner les ombrières photovoltaïques avec de la végétalisation ou d'autres procédés EnR (si production équivalente).
Seuil : Obligation maintenue pour tous les parkings extérieurs de plus de 1 500 m².
Délais assouplis (< 10 000 m²) : Report possible au 1er janvier 2030 (au lieu de 2028) sous réserve d'un contrat signé avant juin 2027.
Grands parcs (> 10 000 m²) : Échéance reportable au 1er janvier 2028 avec un engagement financier à prendre avant le 30 juin 2026.
Nouvelles règles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parkings : ce qui change
L’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER, est modifié afin d’apporter plus de souplesse à l’obligation d’équipement des parkings d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Le déploiement massif des énergies renouvelables est essentiel pour amplifier la lutte contre le dérèglement climatique et diminuer la dépendance aux produits énergétiques importés, qui représentent deux tiers de la consommation énergétique française. C’est dans ce contexte que la loi APER a été adoptée en 2023, obligeant les propriétaires de parkings extérieurs de plus de 1500 m² à les équiper d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Mais face aux contraintes techniques et économiques, le législateur a introduit, via la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, de nouvelles modalités plus flexibles.
1) Nouvelles modalités d'équipement des parkings d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables
Initialement, la loi APER imposait, pour les parkings extérieurs d’une superficie supérieure à 1500 m², la mise en place d’ombrières, sur a minima la moitié de leur superficie, avec l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Désormais, 2 nouvelles possibilités permettent de satisfaire cette obligation :
- l’installation de procédés mixtes correspondant à une part d'ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie du parking, et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir. Cette option permet d’intégrer davantage de solutions paysagères et écologiques.
- en tout ou partie, l’installation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mis en place sur la superficie non équipée. Cette solution permet d’ouvrir la voie à d’autres technologies ou implantations sur site ().
Les propriétaires peuvent désormais adapter leur stratégie en mixant les solutions selon les contraintes du site.
De plus, une précision importante a été introduite quant aux règles d’urbanisme, à savoir que l'application des règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation de tels dispositifs.
2) Autres modifications concernant les conditions de report de l’obligation
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 modifie également les conditions de report de l’obligation.
Des modalités de report au 1er janvier 2030 (au lieu du 1er juillet 2028) sont nouvellement prévues pour les parkings dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
Pour en bénéficier, le propriétaire doit alors justifier d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques performants et résilients et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parking doit se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant le 1er juillet 2028, au 1er juillet 2028.
Concernant les parkings de plus de 10 000 m², dont l'échéance réglementaire est fixée au 1er juillet 2026, les modalités sont de nouveau modifiées.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier du report au 1er janvier 2028, le propriétaire du parking peut à présent justifier d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 (et non plus au 31 décembre 2025) et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 (et non plus avant le 30 juin 2026) portant sur des panneaux photovoltaïques performants et résilients et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028.
Enfin, l'affichage pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux de la provenance des panneaux installés n'est plus prévu.

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