Evolutions de l’arrêté TMD (juillet 2024)
L’arrêté du 29 mai 2009 modifié dit « arrêté TMD » regroupe les règles applicables en matière de transport de marchandises dangereuses sur le territoire national pour les trois modes « terrestres » : Route, Rail, Voies de navigation intérieures.
Deux arrêtés sont venus modifier l’arrêté TMD au mois de juillet 2024 (arrêté du 02 juillet 2024 et arrêté du 03 juillet 2024) et ont apporté notamment les modifications suivantes :
Télédéclaration des événements Decla-Event-TMD (ADR 1.8.5 et Article 7 de l’arrêté TMD)
La mission transport de matières dangereuses (MTMD – chargée au sein de la direction générale de la prévention des risques de la réglementation du transport des marchandises dangereuses) a mis en place en 2024 un service de télédéclaration des « événements impliquant des marchandises dangereuses » : https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr (via authentification « Cerbère »).
Le CERFA 12252 peut tout de même encore être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024 mais au 1er janvier 2025 la télédéclaration devient obligatoire.
Rappel : Les accidents ou les incidents graves visés sont ceux se produisant lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses si les conséquences dépassent certains critères fixés au 1.8.5.3 de l’ADR :
- Dommages corporels : Décès, traitement médical intensif, séjour à l’hôpital d’au moins 1 jour, incapacité de travailler pendant 3 jours consécutifs ou,
- Pertes de produit : Quantités supérieures à 50, 333 ou 1 000 litres / kg, en fonction des catégories de transport de la marchandise (0 et 1 / 2 / 3 et 4) ou
NB : Il est à noter que ce critère s’applique aussi s’il y a un risque imminent de perte de produit et notamment si les dommages sur les moyens de transport (emballage, citerne …) sont trop importants pour poursuivre le transport en toute sécurité.
- Dommages matériels : Supérieurs à 50 000 € (hors coût du matériel de transport) ou,
- Intervention des autorités ou des secours : Évacuation des personnes ou fermeture d’infrastructures routières pendant au moins 3 heures.
NB : les évènements concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives font l’objet d’une procédure de déclaration spécifique auprès de l’ASNR.
Statistiques : Le site permet également la consultation de statistiques relatives aux évènements TMD : Statistiques – Déclaration d’accident TMD – https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr/
Contact : decla-event-tmd@developpement-durable.gouv.fr
Livraisons de marchandises dangereuses en GRV (APPENDICE IV.9 de l’arrêté TMD)
Pour rappel, la livraison par dépotage de GRV (Grands Récipients pour Vrac) restant sur le véhicule n’est pas autorisée d’une manière générale par l’ADR (ceci contrevenant à l’interdiction d’ouvrir les colis par le conducteur – ADR 8.3.3 et la livraison en citerne étant jugée plus sécurisée).
La France autorise malgré tout ce mode de livraison uniquement pour certaines marchandises dangereuses, lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n’est pas possible ou que les quantités livrées ne justifient pas l’utilisation de citernes.
Ces livraisons doivent être réalisées selon les dispositions spécifiques de l’appendice IV.9 de l’annexe IV de l’arrêté TMD.
L’arrêté du 3 juillet 2024 reprécise certaines conditions de vidange par mise sous pression du GRV :
- Vidange par mise sous pression du GRV interdite pour les liquides inflammables
- Pression maximale de 110 kPa (1,1 bar) pour les autres matières autorisées
Evolutions de l’ADR 2025
Le projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR porte notamment sur :
Conditionnement des déchets, nouveaux articles 4.1.1.5.3 et 5.4.1.1.3.3
Les dispositions de l’ADR peuvent être trop strictes et complexes pour l’emballage et l’expédition des déchets de produits chimiques et réactifs de laboratoire.
En effet, les produits d’origine peuvent être emballés dans un emballage combiné (flacons placés dans un carton homologué par exemple). Avec cette méthode d’emballage, c’est bien cette combinaison précise d’emballages intérieurs (bidons, flacons en verre de taille et forme définies) placés et calés dans un emballage extérieur, qui est agréée (et soumise aux épreuves).
Lors de la collecte des déchets, il ne reste souvent plus que les emballages intérieurs, contenant différentes marchandises dangereuses, de tailles et formes variées ne correspondant plus à la configuration d’emballage d’origine. Certains pays ayant adopté des dérogations nationales, la Fédération européenne des activités de la dépollution et de l’environnement (FEAD) propose une règle harmonisée en introduisant l’article 4.1.1.5.3 dans l’ADR.
Cet article encadre le transport de déchets dans des emballages intérieurs de tailles et de formes différentes, contenant des liquides ou des solides et emballés ensemble dans un emballage extérieur. Les conditions sont notamment les suivantes :
- Les déchets ne sont pas classés dans les classes 1 (explosifs) , 2 (gaz) , 6.2 (risque infectieux) ou 7 (radioactifs),
- L’emballage extérieur est de l’un des types suivants :
- Emballages : 1H2 (fût en plastique), 1A2 (fût en acier) , 3A2 (bidon en acier) , 3H1 et 3H2 (bidons en plastique), 4A (caisse en acier) ou 4H2 (caisse en plastique rigide),
- GRV (soumis à inspection tous les 30 mois) : 11A (GRV acier), 11H1 ou 11H2 (GRV plastique),
- Grand emballage : 50A (grand emballage acier) ou 50H (grand emballage plastique)
- L’emballage extérieur a subi les épreuves du groupe d’emballage I
- Un rembourrage est utilisé pour empêcher tout mouvement significatif des emballages intérieurs
- Les règles de vérification de compatibilité chimique des matériaux des emballages extérieurs en plastique (polyéthylène) sont assouplies
Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux flux de déchets couverts par des dispositions spéciales (exemple des déchets de piles au lithium avec la DS 377 ou la DS 636, des déchets de peinture avec la DS 650…).
Pour le transport selon cet article 4.1.1.5.3, la mention suivante doit figurer dans le document de transport « Transport conformément au 4.1.1.5.3 ». La mention supplémentaire « QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2 » n’est pas nécessaire.
Exemple : « UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (E); TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.1.1.5.3 »
Par ailleurs, en matière de déchet, il est désormais possible d’estimer la quantité de déchets dans le document de transport pour UN 3291 (DÉCHET D’HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.), emballé selon P621. Cette évolution permet d’inscrire dans l’ADR les pratiques du terrain.
Piles, batteries ioniques (lithium, sodium) et équipements et véhicules électriques
Afin de tenir compte des avancées dans le domaine des piles, batteries et accumulateurs ainsi que dans le secteur de la « mobilité électrique », l’ADR 2025 introduit des nouveaux numéros ONU dans la classe 9 pour les accumulateurs au sodium ionique :
UN 3551 ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE à électrolyte organique
UN 3552 ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE CONTENUS DANS UN ÉQUIPEMENT ou ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE EMBALLÉS AVEC UN ÉQUIPEMENT, à électrolyte organique