Dans l'objectif d'éliminer toutes les utilisations non essentielles de PFAS, le règlement (UE) 2025/1988 du 2 octobre 2025 modifie l’annexe XVII du règlement REACH relative aux restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux pour y intégrer les substances PFAS dans leur globalité.
Dans ce cadre, ces substances ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées à partir du 23 octobre 2030 dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS. Cette date est cependant à regarder à la lumière des dérogations introduites, dont les dates d’interdiction ou de mise sur le marché associées peuvent s’avérer plus contraignantes ou plus souples selon les équipements concernés ou le contexte de leur utilisation.
De quoi parle-t-on ?
Par mousse anti-incendie, il faut comprendre tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse.
Quelles substances sont concernées ?
Toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu'aucun atome de carbone H/Cl/Br/I n'y soit lié).
Toutefois, l’interdiction à l’échéance du 23 octobre 2030 ne s’applique pas :
· à l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et les composés C8F17SO3X apparentés au PFOS ;
· à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA ;
· à l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS ;
· aux acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n +1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14), y compris leurs sels et leurs combinaisons ;
· à l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et substances apparentées au PFHxA.
En effet, ces substances font déjà l’objet de restrictions en annexe I du règlement 2019/1021 (pour les PFOS, PFHxS et PFOA) ou en annexe XVII du règlement REACH (pour les PFCA et les PFHxA).
Néanmoins, lors de la détermination de la concentration de la somme de tous les PFAS, ces substances sont incluses dans la détermination.
Des dérogations à l’interdiction d’utilisation existent-elles ?
Les PFAS peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS :

Mesures complémentaires à mettre en place
A compter du 23 octobre 2026, pour les interdictions d’utilisation de PFAS aux échéances du 23 octobre 2025 et du 23 octobre 2035, l’utilisation des mousses anti-incendie contenant des PFAS (à l’exception donc notamment de celles contenues dans les extincteurs portatifs) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS doit respecter les conditions suivantes :
- l’utilisateur doit veiller à ce que les mousses anti-incendie ne soient utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B) ;
- l’utilisateur doit réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique ;
- l’utilisateur doit veiller à la collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible, et s’assure qu’ils fassent l’objet d’un traitement approprié de manière que la teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible ;
- l’utilisateur doit établir un “plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS” propre au lieu où seront utilisées les mousses anti-incendie contenant des PFAS. Ce plan de gestion doit être réexaminé chaque année et conservé pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection, sur demande, par les autorités compétentes.
En outre, à compter de cette même date, tous les utilisateurs de mousse anti-incendie (extincteurs portatifs inclus) contenant des PFAS doivent veiller à ce que les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, soient étiquetés lorsque la concentration de la somme de tous les PFAS est égale ou supérieure à 1 mg/L (étiquette rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres où les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS sont générés et seront traités).
Cet étiquetage comporte la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : Contient des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS ».
Ces informations sont indiquées de manière visible, lisible et indélébile.

