Focus sur les substances polluantes dans les systèmes d’extinction

En cette période propice aux incendies, nous faisons un focus sur les substances polluantes dans les systèmes d’extinction. Et notamment les émulseurs anti-incendie contiennent des tensioactifs fluorés communément appelés des PFAS. Ils font partie des « polluants éternels » ou « polluants organiques persistants » car ils sont persistants dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes vivants. Quels sont les impacts ?

Marie Jamain
Consultante HSE
Mise à jour : 
17.11.2025
Publication : 

Les mousses anti-incendie contiennent des tensioactifs fluorés communément appelés des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylés). Ils font partie des « polluants éternels » ou « polluants organiques persistants » car ils sont persistants dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes vivants.

La réglementation européenne restreint l’utilisation de ces substances notamment dans ces mousses anti-incendie.

De quoi parle-t-on ?

D’après les règlements européens 2019/1021 du 20 juin 2019 (règlement POP) et 1907/2006 du 18 décembre 2006 (REACH), une mousse anti-incendie est un mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse.

Plusieurs PFAS pouvant se présenter dans vos équipements de lutte contre l'incendie sont actuellement réglementés.

Vous trouverez ceux-ci dans les textes suivants :

Des dérogations permettent encore aux exploitants d’utiliser les mousses anti-incendie contenant ces PFOA lorsqu’elles sont destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides(feux de classe B) et déjà contenues dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Jusqu’au 3 décembre 2025, lorsque :

o elles ne sont pas utilisées pour la formation ; elles ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus ;

o il est possible de contenir tous les rejets associés ;

o les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFOA sont gérés conformément aux dispositions du règlement POP relatives aux déchets.

- Les PFOA sont présents sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace et les concentrations en PFOA ou en l’un de ses sels sont inférieures ou égales à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) ou les concentrations en tout composé apparenté au PFOA ou en toute combinaison de tels composés sont inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en masse). Cette valeur limite s’applique jusqu’au 3 août 2028.

En outre, une dérogation à l’interdiction d’utiliser les PFOA est également possible pour les PFOA présents sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace et si la somme des concentrations en PFOA, en sels de PFOA et en composés apparentés au PFOA est inférieure ou égale à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie sans fluor et provenant d’équipements de lutte contre l’incendie ayant fait l’objet d’un nettoyage selon les meilleures techniques disponibles.

Des dérogations permettent encore aux exploitants d’utiliser des mousses anti-incendie contenant des PFHxS lorsque ceux-ci sont présents sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace dans des concentrations égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) et lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie.

Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission européenne au plus tard le 28 août 2026.

Il est encore possible d’utiliser des mousses anti-incendie contenant des PFHxA. Mais, à compter du 10 avril 2026, il ne sera plus possible d’acheter ou d’utiliser des PFHxA, ses sels et des substances apparentés lorsque ceux-ci sont présents au-delà d’une certaine concentration (≥ à 25 ppb pour le PFHxA et ses sels ou ≥ à 1000 ppb pour la somme des substances apparentées) dans :

- les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l’entraînement et aux essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues ;

- les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés aux services publics d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements Seveso et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin.

Depuis le 4 juillet 2025, l’utilisation de PFCA dans les mousses anti-incendie est interdite dès lors que leur concentration est supérieure ou égale à 25 ppb pour la somme des PFCA enC9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppb pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.

Focus sur la gestion des mousses anti-incendie concernés par le règlement POP

Les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFOA et des PFHxS, leurs sels et/ou des composés apparentés pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée doivent être gérés conformément à l’article 7 du règlement POP. Ils doivent notamment :

  • être séparés des autres déchets pour éviter toute contamination,
  • être éliminés ou valorisés sans retard injustifié de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.

Les opérations d’élimination et de valorisation suivantes sont autorisées :

  • D9 Traitement physico-chimique,
  • D10 Incinération à terre,
  • R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie,
  • R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques dans certaines conditions.

Des dérogations sous conditions sont possibles.

Un impact supplémentaire pour les exploitants d’installations ICPE à Autorisation

On ne reviendra plus sur l’obligation d’identification des PFAS et d’analyse des rejets introduite par l’arrêté du 20 juin 2023 pour les ICPE soumises à autorisation (voir article : Substances PFAS : zoom sur les obligations).

Notons également que la loi n°2025-188du 27 février 2025 a modifié l’assiette de la redevance pour pollution d’origine non domestique pour les personnes exploitant une installation soumise à autorisation ICPE. Lorsque les activités de cette personne entraînent des rejets de substances PFAS dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte, la redevance est assise sur la masse de substances PFAS rejetée par an.

Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par 100 grammes rejetés.